P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
7.2.19. Ventilation des locaux: Les locaux de travail non réfrigérés et les locaux sanitaires doivent être pourvus d’un système de ventilation assurant le renouvellement de l’air selon les prescriptions suivantes:
a)  5 fois par heure dans le cas des ateliers d’équarrissage visés aux articles 7.2.4 et 7.2.6;
b)  une fois par heure dans le cas des ateliers d’équarrissage visés aux articles 7.2.5 et 7.2.7 à 7.2.11.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.2.19.